Dans ses observations du 20 décembre 2012, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle considère avoir à juste titre versé le rétroactif disponible des prestations complémentaires à l'Office des faillites. Elle relève en particulier que ni l'art. 22 LPGA, ni l'art. 29 LASoc, invoqués par l'autorité recourante, ne règlent la question de l'octroi rétroactif de prestations complémentaires lorsque l'assuré est entre-temps décédé. Elle se réfère en outre aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales pour justifier sa décision.