B. Contre cette décision sur opposition, la Ville de Fribourg, par sa Commission sociale, représentée par Me David Ecoffey, avocat, interjette recours devant l'Autorité judiciaire de céans en date du 23 novembre 2012. Elle conclut au versement en ses mains du montant de 17'257 fr. 80, correspondant aux prestations complémentaires sollicitées du vivant de A.________ et octroyées postérieurement à son décès. A l'appui de ses motifs, elle invoque que la décision de la Caisse de verser l'arriéré de prestations complémentaires à l'Office des faillites constitue une violation de l'art. 22 al. 2 LPGA ainsi que de l'art.