{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-446_2014-09-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_446_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_446", "Checksum": "e2742742e3c166a7cec9f0724d453dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.09.2014 605 2012 446"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2014 605 2012 446"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:59", "Checksum": "de019264337a0bb2a399df2bf910e0f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2014 605 2012 446\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen\n\nToute autre solution aboutirait à un résultat choquant, puisque le but des prestations\ncomplémentaires (garantie du minimum vital), assuré à titre subsidiaire par les avances du service\nsocial dans l'attente d'une décision de la Caisse, serait gravement compromis puisqu'il serait alors\nsusceptible de désintéresser d'autres créanciers, ce qui heurterait le principe coordination des\nprestations, fondamental en droit des assurances sociales.\n\nOr, en l'occurrence, les prestations complémentaires ont été accordées par la Caisse pour une\npériode allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, durant laquelle A.________ était également\nsoutenu par le Service social de la Ville de Fribourg, de sorte que la concordance temporelle peut\nsans autre être admise. Considérant d'autre part que les prestations complémentaires et celles de\nl'aide sociale visent un but identique (garantir les moyens d'existence), il ne fait pas de doute que\nla condition de la concordance matérielle est également remplie.\n\nCompte tenu de l'issue du litige, la question de la compensation effectuée par la caisse intimée,\ncomme celle de la durée de la procédure, peuvent rester indécises.\n\nIl convient par conséquent d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée. La Caisse est\ninvitée à verser le montant de 17'257 fr. 80 directement en mains du Service social de la Ville de\nFribourg.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais de justice, compte tenu de la gratuité de la procédure. Il convient\nencore d'examiner si la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.\n\nConformément à l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est\nréglée par le droit cantonal, tout en devant répondre à certaines exigences. Selon la lettre g, le\nrecourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la\nmesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après\nl'importance et la complexité du litige.\n\nLa notion de \"recourant qui obtient gain de cause\" étant fixée par le droit fédéral, elle ne peut pas\nêtre restreinte par le droit cantonal. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment\nl'arrêt non publié 9C_67/2008 du 16 février 2009 en la cause F., relative à un litige relatif à la\nfixation des dépens en procédure cantonale), le fait qu'une autorité agisse dans le cadre de\nl'exercice de ses attributions officielles ne lui ouvre pas le droit à une indemnité de partie; cela\nconcerne notamment la Confédération, les cantons et les communes. Cette solution correspond au\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\ndemeurant à celle prévalant en droit cantonal fribourgeois, puisque, à teneur de l'art. 139 CPJA,\naucune indemnité de partie n'est allouée aux collectivités publiques visées à l'art. 133 CPJA, sauf\ndans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières\nont rendu nécessaire l'appel à des mandataires extérieurs. En l'espèce, aucune des exceptions\nprévues n'entre en considération: le litige ne concerne en effet pas des intérêts patrimoniaux, mais\nbien administratifs de la Ville de Fribourg, laquelle n'a pas agi comme un simple particulier l'aurait\nfait. De plus, le recours à un mandataire extérieur n'était pas indispensable, dès lors que la\ncollectivité en question dispose manifestement de l'infrastructure nécessaire, notamment en\npersonnel spécialisé, pour défendre elle-même son point de vue.\n\nPar conséquent, aucune indemnité n'est allouée à la recourante.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis. Partant, la Caisse de compensation du canton de Fribourg versera le\nmontant de 17'257 fr. 80 au Service social de la Ville de Fribourg\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le\nprésent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.\nLe mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai\n6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.\nLes motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens\nde preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une\ncopie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est\nen principe pas gratuite.\n\nFribourg, le 11 septembre 2014/hca/mba\n\nPrésident Greffier-rapporteur\n\n.\n"}