{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-446_2014-09-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_446_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_446", "Checksum": "e2742742e3c166a7cec9f0724d453dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.09.2014 605 2012 446"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2014 605 2012 446"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Cela étant, il détermine de manière suffisamment prévisible la nature et l'étendue\nde la créance ainsi que les parties en présence et il serait donc susceptible de fonder une cession\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nconventionnelle des droits de l'assuré. Dans tous les cas constitue-t-il à tout le moins un moyen\nutile à l'information des parties concernées.\n\nPour qu'une cession soit valable, les avances consenties par le service social doivent en outre se\ntrouver en concordance, tant matérielle que temporelle, avec l'arriéré d'allocations pour impotence\nversé par l'OAI. Sa validité est en effet soumise au respect des conditions fixées notamment à\nl'art. 22 LPGA, prévoyant l'existence d'une concordance temporelle et matérielle entre les\nprestations à compenser. L'étendue de la cession est ainsi limitée aux prestations strictement\nconcordantes; admettre le contraire aboutirait en effet à un enrichissement de l'autorité d'aide\nsociale, ce qui ne correspond à l'évidence pas au but de cette institution juridique (ATF 132 V 113\nconsid. 3; U. KIESER, ATSG-Kommentar, n. 23 s. ad art. 22).\n\nVu ce qui précède, la Cour de céans considère qu'il existe en l'espèce une cession légale,\nintervenant dès que les conditions en sont remplies. Elle en conclut que le Service social est\nvalablement subrogé dans les droits que le bénéficiaire pouvait avoir envers la Caisse, à hauteur\ndes avances consenties à ce dernier, mais pour autant que celles-ci concordent, tant\nmatériellement que temporellement, avec le versement rétroactif de la Caisse.\n\nb) Il sied néanmoins encore d'examiner si le décès de A.________, survenu juste après le\ndépôt de sa demande de prestations complémentaires, a un impact sur la validité de la\nsubrogation. Cela revient à déterminer à quel moment les droits du bénéficiaire sont passés au\nService social. Cette question présente un intérêt tout particulier dans le cas d'espèce, compte\ntenu du décès de l'ayant droit et de la liquidation par voie de faillite de sa succession.\n\nEn l'occurrence, en application des principes relevants en matière d'assurances sociales (cf. supra\nconsid. 2d) l'obligation de prester de l'assureur social naît au moment où l'évènement assuré se\nproduit soit, lorsque l'assuré est encore en vie, dès lors que les prestations complémentaires ont\npour but la couverture des besoins vitaux. Le fait que le droit n'ait finalement été reconnu que\npostérieurement par la Caisse n'y change rien: la subrogation est intervenue du vivant de l'assuré,\nmais n'a pu être exécutable qu'au moment où le droit à des prestations d'assurance a été reconnu.\nOn doit donc considérer que l'autorité d'aide sociale a été subrogée de plein droit dans les droits\nde l'assuré dès la naissance de deux-ci et que la décision par laquelle la Caisse reconnaît un droit\nà des prestations complémentaires ne vient en quelque sorte que parachever cet état de droit.\n\nDe ce fait, l'assuré n'était plus le titulaire de la créance litigieuse au moment de son décès, de\nsorte que celle-ci n'est pas tombée dans la masse en faillite. Le Service social peut ainsi, en\nprincipe, s'en prévaloir dans le but compenser les avances qu'il a consenties avec les prestations\ncomplémentaires accordées par la Caisse intimée.\n\nc) Il reste encore à examiner la pertinence des directives de l'OFAS, invoquées par\nl'autorité intimée pour justifier sa décision.\n\nCelles-ci prévoient certes que les ayants droits de l'assuré décédé peuvent demander le paiement\ndes PC arriérées, lesquelles tombent dans la masse successorale (ch. 4320.01). Cette disposition\nne règle toutefois pas le cas où les prestations en question ont été préalablement cédées à un\norganisme d'assistance.\n\nLe ch. 4330.01 envisage quant à lui que \"les avances consenties par un organisme d’assistance\nprivé ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période et jusqu’à\nconcurrence des paiements rétroactifs de PC\", sans toutefois appréhender le cas de figure où\nl'assuré décède entre-temps.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nLe ch. 5400.04, relatif aux frais de maladie et d'invalidité, le fait et requiert que \"lorsque les frais\nont été avancés par une autorité d’assistance ou lorsqu'aucun ayant cause ne s'annonce, de sorte\nque la succession n'est liquidée ni officiellement, ni selon les règles de la faillite, le remboursement\npeut être effectué directement au créancier ou à l’organe ayant fait des avances\". Une lecture\nattentive de cette disposition conduit toutefois à une interprétation différente de celle faite par la\nCaisse. Il convient en effet de bien distinguer les deux conditions posées: le remboursement peut\nêtre effectué à l'organe qui a fait des avances si 1. les frais ont été avancés par une autorité\nd'assistance ou si 2. aucun ayant cause ne s'annonce, de sorte que la succession n'est liquidée ni\nofficiellement, ni selon les règles de la faillite.\n\nL'Instance de céans ne voit pas d'autre lecture possible de cette directive: il semble en effet clair\nque le mode de liquidation de la succession peut être influencé par le fait qu'un ayant droit se\nmanifeste (ou non), ce qui n'est pas le cas lorsque des prestations d'aide sociale sont avancées. Il\nen découle que ces directives ne conduisent pas à ce qu'un arriéré de prestations tombe\nfatalement dans la masse en faillite consécutive au décès d'un assuré. Elles visent au contraire à\npermettre à l'autorité ayant consenti des avances d'être désintéressée prioritairement.\n\n"}