{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-446_2014-09-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_446_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_446", "Checksum": "e2742742e3c166a7cec9f0724d453dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.09.2014 605 2012 446"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2014 605 2012 446"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Etant\nlargement régie par les dispositions relatives à la cession conventionnelle, la cession légale sortit\nprincipalement les mêmes effets qu'une cession conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle conduit à la\nsubstitution d'un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu\nde s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (TH. PROBST, in\nCommentaire romand du Code des obligations, tome I, n° 6 ad art. 166).\n\nL'effet de la cession se produit en principe dès le moment où la cession est parfaite, soit\ngénéralement au moment où l'acceptation de l'offre de cession du cédant parvient dans la sphère\nd'influence de celui-ci. En cas de cession d'une créance future, la cession déploie par contre ses\neffets dès la naissance de la créance. Dans une jurisprudence de principe (ATF 111 III 73, JdT\n1988 II 15), la Haute Cour a en effet appliqué la théorie dite du passage, à laquelle s'était déjà\nrallié la doctrine majoritaire. Selon cette théorie, la cession portant sur une créance future, soit une\ncréance qui n'est pas encore née au moment de la cession, ou sur une créance subordonnée à\nune condition suspensive, ne sortit ses effets qu'au moment où naît la créance et pour autant que\nle cédant ait à ce moment-là le pouvoir de disposition sur la créance. Il en découle qu'une créance\nfuture cédée qui naît après l'ouverture de la faillite du cédant rentre dans la masse en faillite (P.-R.\nGILLIÉRON, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 2005, n° 1618 p. 383; TH. PROBST, op. cit., n°\n55 s. et 63 ad art. 164, 2012).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nSelon les principes applicables en matière d'assurances sociales, c'est le moment où l'évènement\nassuré se produit qui est déterminant établir quand le cessionnaire est subrogé dans les droits du\ncédant (cf. ATF 124 V 174 consid. 3; A. RUMO-JUNGO, Haftpflicht und Sozialversicherung, Fribourg\n1998, p. 428ss).\n\nd) Selon l'art. 193 al. 1 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous\nles héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art.\n566 et s. et 573 CC) (ch. 1) ou une succession dont la liquidation officielle a été requise ou\nordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC) (ch. 2). Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation\nselon les règles de la faillite (al. 2).\n\nD'après l'art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite\nforment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des\ncréanciers. L'al. 2 ajoute que les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent\ndans la masse. L'art. 198 LP indique que les biens sur lesquels il existe un gage rentrent\négalement dans la masse, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.\n\ne) Selon le chiffre 4320.01 de les Directives concernant les prestations complémentaires à\nl’AVS et à l’AI (DPC) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, après le décès de\nl’ayant droit, ses ayants cause peuvent demander le paiement des PC arriérées moyennant\nobservation des délais fixés aux nos 2122.01, 3320.03, 3642.02 et 3642.03. Ces arriérés tombent\ndans la masse successorale. D'après le chiffre 5400.04, en cas de décès de l’assuré le\nremboursement tombe dans la succession. Lorsque les frais ont été avancés par une autorité\nd’assistance ou lorsqu’aucun ayant cause ne s’annonce, de sorte que la succession n’est liquidée\nni officiellement, ni selon les règles de la faillite, le remboursement peut être effectué directement\nau créancier ou à l’organe ayant fait des avances.\n\n3. Est litigieuse en l'espèce la titularité du droit relatif aux prestations complémentaires\naccordées par la Caisse. Il s'agit en particulier de déterminer si la cession opérée par feu\nA.________ en faveur du Service social de la Ville de Fribourg implique que ce dernier a\nimmédiatement été subrogé dans les droits de celui-là, de sorte que la créance vis-à-vis de la\ncaisse de compensation ne devait pas tomber dans la masse en faillite consécutive à la\nsuccession répudiée.\n\na) A l'instar de l'art. 22 LPGA, qui pose le principe de l'incessibilité des créances sociales\ntout en réservant une exception s'agissant des avances consenties par une institution d'assistance\nsociale, l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI prévoit la possibilité pour l'autorité d'assistance ayant fait des\navances de se voir remboursée en cas de paiement rétroactif des prestations complémentaires.\nEn soi, l'art. 22 al. 2 LPGA ne fait que reprendre, en étendant quelque peu le champ d'application,\nle principe posé à l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI. L'une et l'autre de ces dispositions constituent des\nbases légales suffisantes permettant le paiement en main de tiers (in casu, le Service social) de\nprestations complémentaires accordées rétroactivement (cf. supra consid. 2b).\n\nL'art. 29 al. 4 LASoc, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et donc ici applicable, confirme en outre,\nau plan cantonal, la subrogation de l'autorité d'aide sociale dans les droits que l'assuré pourrait\navoir envers la Caisse notamment.\n\n"}