{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-446_2014-09-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_446_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_446", "Checksum": "e2742742e3c166a7cec9f0724d453dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.09.2014 605 2012 446"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2014 605 2012 446"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Elle se réfère en outre aux directives de l'Office fédéral\ndes assurances sociales pour justifier sa décision.\n\nPar contre-observations du 29 avril 2013, la recourante continue à invoquer le fait que la cession a\nproduit ses effets avant le décès de l'assuré, de sorte que la créance n'est pas tombée dans la\nmasse successorale et que les directives appliquées par l'autorité intimée sont inopérantes.\n\nLe 8 mai 2013, l'autorité intimée campe sur sa position et renonce à formuler des ultimes\nremarques.\n\nL'Office cantonal des faillites, à Fribourg, a été appelé en cause le 13 juin 2014, en sa qualité\nd'autorité intéressée à laquelle la décision attaquée a été notifiée. Par réponse du 23 juin suivant, il\nconclut au rejet du recours, considérant notamment que les prestations dues par la Caisse n'ont\npas été valablement cédées et tombent donc dans la masse en faillite. Un exemplaire de cette\ndétermination a été envoyé aux parties.\n\nLa recourante se détermine spontanément à cet égard le 8 septembre 2014. Elle conteste le point\nde vue de l'Office des faillites et confirme s'être vue valablement céder la créance dont disposait\nA.________ à l'encontre de la Caisse, créance qui n'est donc pas tombée dans la masse en\nfaillite.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nLes arguments, soulevés par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, seront, pour autant\nque besoin, repris et examinés dans les considérants de droit du présent arrêt.\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une autorité directement touchée par\nla décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.\n\n2. a) La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006\n(LPC; RS 831.30) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la loi fédérale\nsur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars\n1965 (aLPC).\n\nSelon l'art. 22 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à\nl'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti\ndes avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations\ncomplémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nversement des prestations complémentaires accordées rétroactivement (al. 4). Si un canton a\naccordé des réductions de primes dans l’assurance-maladie et qu’il alloue des prestations\ncomplémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement\nrétroactif avec les réductions de primes déjà versées (al. 5).\n\nb) Aux termes de l'art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être\ndonné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées\nrétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées, notamment à une\ninstitution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où elle a consenti des avances (al. 2\nlet. a). La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss du code\ndes obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Les règles de droit civil relatives à la cession de\ncréances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 135 V 2 consid. 6.1).\n\nLe Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 22 al. 2 LPGA n'a pas apporté de modifications matérielles\nau système en vigueur jusque-là du versement des prestations complémentaires accordées\nrétroactivement en mains de l'autorité d'aide sociale qui a effectué des avances (ATF 132 V 113).\nDans cet arrêt, la Haute Cour a notamment relevé que l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI visait à\ncoordonner les prestations complémentaires avec les avances d'aide sociale, dans le but principal\nd'éviter la double perception des prestations, à la charge de la communauté des assurés. Cette\ndisposition constitue une base légale suffisante permettant le paiement directement en main du\nservice social, lequel peut dès lors faire valoir lui-même ses prétentions, sans que l'accord du\nbénéficiaire des prestations complémentaires ne soit nécessaire.\n\nD'après l'art. 29 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1),\nle service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des\nassurances ou de tiers tenus de verser des prestations est subrogé dans les droits du bénéficiaire,\njusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée.\n\n"}