{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-446_2014-09-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_446_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e584d58862a2a9710c0733bee4a2a5adabfac17baf6d758d3f2cf6e86fc8cfb5de68ef9bd41f429d6023719be0ecb0e4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_446", "Checksum": "e2742742e3c166a7cec9f0724d453dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.09.2014 605 2012 446"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2014 605 2012 446"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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A.________, né en 1965, divorcé et domicilié à B.________, était soutenu financièrement\npar le Service social de la Ville de Fribourg depuis le 1er décembre 2008. Le 9 juin 2011, il a\ncomplété une demande de prestations complémentaires, laquelle a été déposée le 15 juin suivant\nauprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez. Il est\ndécédé le même jour; sa succession ayant été répudiée, la liquidation en a été assurée par l'Office\ncantonal des faillites, à Fribourg.\n\nLe 9 septembre 2011, le Service social a produit une créance de 17'130 fr. 40 auprès de l'Office\nprécité.\n\nPar courrier du 17 janvier 2012, l'Office des faillites a annoncé que cette faillite, suspendue pour\ndéfaut d'actifs, avait été clôturée sans autre, aucun créancier n'ayant effectué l'avance de frais\nrequise.\n\nLe 3 juillet 2012, le Service de l'aide sociale a transmis à la Caisse un exemplaire du formulaire de\ndemande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée, signé le 10 juin 2011, par\nlequel l'assuré lui avait cédé son droit au rétroactif de prestations complémentaires.\n\nPar décision du 10 juillet 2012, la caisse a reconnu à l'assuré le droit à un rétroactif de\n25'458 francs, correspondant aux prestations complémentaires dues du 1er juillet 2009 au 30 juin\n2011. Après déduction de 8'200 fr. 20 à titre de compensation pour des réductions de primes\nd'assurance-maladie déjà versées par la caisse, le solde de 17'257 fr.80 a été versé en mains de\nl'Office des faillites.\n\nLe 24 juillet 2012, le Service de l'aide sociale a requis de l'Office des faillites le remboursement du\nmontant reçu de la Caisse. Par réponse du 26 juillet 2012, ledit Office s'est refusé à donner suite à\ncette requête, faute pour le Service sociale de disposer d'un privilège légal.\n\nLe 16 août 2012, le Service de l'aide sociale a réitéré sa requête, revendiquant le versement des\nprestations complémentaires litigieuses. Par réponse du 11 septembre 2012, l'Office des faillites a\ncampé sur sa position et invité le Service de l'aide sociale à s'adresser au juge civil. Une action en\nrevendication a été déposée le 2 octobre 2012 auprès du Président du Tribunal de\nl'arrondissement de la Sarine. Cette procédure a toutefois été suspendue jusqu'à décision\ndéfinitive sur le recours déposé auprès de l'Instance de céans.\n\nL'opposition formée le 20 août 2012 par le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg à\nl'encontre de la décision rendue le 10 juillet précédent par la Caisse a été rejetée par cette\ndernière le 22 octobre 2012.\n\nB. Contre cette décision sur opposition, la Ville de Fribourg, par sa Commission sociale,\nreprésentée par Me David Ecoffey, avocat, interjette recours devant l'Autorité judiciaire de céans\nen date du 23 novembre 2012. Elle conclut au versement en ses mains du montant de 17'257 fr.\n80, correspondant aux prestations complémentaires sollicitées du vivant de A.________ et\noctroyées postérieurement à son décès. A l'appui de ses motifs, elle invoque que la décision de la\nCaisse de verser l'arriéré de prestations complémentaires à l'Office des faillites constitue une\nviolation de l'art. 22 al. 2 LPGA ainsi que de l'art. 29 al. 4 LASoc. Elle relève en particulier que, du\nfait de la cession légale opérée en sa faveur, elle s'était substituée à l'assuré et est désormais\nseule titulaire de la créance à l'encontre de la Caisse, créance qui ne pouvait dès lors plus tomber\ndans la masse en faillite. Elle relève également l'attitude contradictoire de la caisse, laquelle\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nprocède à une compensation en sa faveur, alors que ce montant aurait logiquement dû tomber\ndans la masse successorale. Elle allègue également une violation de l'art. 92 al. 9a LP, les\nprestations complémentaires étant insaisissables, et reproche enfin le manque de célérité de la\nCaisse pour rendre une décision, ce qui contribue, en cas de décès de l'assuré, à alourdir le\nmontant recherché.\n\n"}