De son côté, l'assurée se défend de tout comportement négligent invoquant avoir informé la Caisse de ce changement tant par l'intermédiaire de l'Ecole d'autonomie que par courrier du 21 février 2011. Ainsi que le relève la jurisprudence fédérale, la violation du devoir d'informer et d'annoncer constitue la plus courante, mais néanmoins pas l'unique forme de comportement fautif excluant la bonne foi. Quand bien même l'assurée a averti l'autorité compétente, il lui incombait également de réagir au cas où elle remarquerait malgré tout la présence d'une erreur.