, Berne 2003, p. 279 ch. 9). En outre, on entend par bonne foi le fait que l'administré ignorait ou ne pouvait savoir que les prestations qu'il a reçues l'étaient à tort, au moment où il a touché celles-ci (P. KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in: La partie générale du droit des assurances sociales, B. KAHIL-WOLFF, Lausanne 2003, p. 160). L'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.