correspondant aux prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2011 au 31 octobre 2012. L'opposition formée le 10 octobre 2012 à l'encontre de cette décision a été rejetée le 22 octobre suivant. B. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par B.________, à C.________, interjette recours devant l'Autorité judiciaire de céans en date du 7 novembre 2012. Elle conclut à la libération de l'obligation de rembourser les montants versés par la Caisse; tout au plus admet-t- elle être débitrice des prestations perçues jusqu'au 1er mars 2012.