{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-420_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_420_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110627ce4da345b9e7662faa50508e6545b8fc699fbc91e4cb2f6ba36920c18c266fb56e43b872ae10e18717fc883d5eb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110627ce4da345b9e7662faa50508e6545b8fc699fbc91e4cb2f6ba36920c18c266fb56e43b872ae10e18717fc883d5eb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_420", "Checksum": "bef248f01362d241d793243979417185"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 19.05.2014 605 2012 420"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.05.2014 605 2012 420"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Elle est reprise à l'art. 24 OPC-AVS/AI, selon lequel\nl’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation\ncomplémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout\nchangement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle\ndu bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications\nconcernant les membres de la famille de l’ayant droit.\nEnfin, l'art. 25 al. 2 LPGA précise que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le\nmoment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le\nversement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal\nprévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.\n4. En l'espèce, la décision sur opposition litigieuse fait suite à une décision de restitution\nrendue par la Caisse. Dans son opposition, la recourante a fait valoir des arguments relevant\nclairement de la remise de l'obligation de restituer. Elle a d'ailleurs confirmé, en cours d'échange\nd'écritures devant l'Instance de céans, ne pas contester l'obligation de restituer. Il convient par\nconséquent d'en déduire que seule la remise est encore litigieuse et que c'est sous cet angle que\nle litige doit être examiné.\nL'argument principal de la Caisse pour justifier sa décision est que la recourante a continué à\npercevoir sans réagir les mêmes prestations complémentaires suite à son départ de l'Ecole\nd'autonomie, témoignant ainsi d'une passivité confinant à la négligence grave. De son côté,\nl'assurée se défend de tout comportement négligent invoquant avoir informé la Caisse de ce\nchangement tant par l'intermédiaire de l'Ecole d'autonomie que par courrier du 21 février 2011.\nAinsi que le relève la jurisprudence fédérale, la violation du devoir d'informer et d'annoncer\nconstitue la plus courante, mais néanmoins pas l'unique forme de comportement fautif excluant la\nbonne foi. Quand bien même l'assurée a averti l'autorité compétente, il lui incombait également de\nréagir au cas où elle remarquerait malgré tout la présence d'une erreur. En l'occurrence, différents\néléments conduisent l'Instance de céans à considérer que la recourante n'a pas voué l'attention\nnécessaire aux circonstances.\nIl convient tout d'abord de relever rappeler que la prestation dont a bénéficié la recourante est\nfixée à l’aide de feuilles de calcul qui mentionnent les différents éléments des dépens et revenus à\nprendre en compte. Ce document est joint à la décision relative aux prestations et envoyé aux\nassurés. Sur cette feuille de calcul qui fondait le montant des prestations complémentaires qu’elle\nrevendique avoir touché de bonne foi, figurait un montant « frais de home ». Elle pouvait ainsi\nfacilement reconnaitre que les bases de calcul sur lesquelles reposait le montant qui lui était versé\nne pouvaient plus être d’actualité. A partir du moment où elle a quitté le foyer, elle devait s’attendre\nà ce que la prestation mensuelle subisse un changement. Dans ce contexte, il est notoire que les\nfrais d'un séjour sont plus élevés en foyer qu'en appartement, du fait notamment de l'infrastructure\nplus lourde liée à ce type d'établissement. Si le représentant légal de la recourante ne pouvait\ncertes pas chiffrer exactement la différence avant que la caisse ne procède elle-même au calcul, il\nne pouvait par contre lui échapper qu'une partie des prestations perçues l'étaient à tort, sans pour\ncela devoir faire preuve d'une attention démesurée. On en veut pour preuve le fait que le\nchangement de situation a impliqué une réduction d'environ 1'000 francs par mois, ce qui est loin\nd'être négligeable. On peut d'ailleurs présumer, sans tomber dans l'arbitraire, qu'une telle\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\n"}