{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-420_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_420_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110627ce4da345b9e7662faa50508e6545b8fc699fbc91e4cb2f6ba36920c18c266fb56e43b872ae10e18717fc883d5eb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110627ce4da345b9e7662faa50508e6545b8fc699fbc91e4cb2f6ba36920c18c266fb56e43b872ae10e18717fc883d5eb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_420", "Checksum": "bef248f01362d241d793243979417185"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 19.05.2014 605 2012 420"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.05.2014 605 2012 420"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Elle abroge et remplace la loi fédérale\nsur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars\n1965 (aLPC).\nSelon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en\nSuisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une\nallocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de\nl’AI sans interruption pendant six mois au moins.\nD'après l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des\ndépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.\nSelon l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à\nl'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), l’ayant droit ou son\nreprésentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est\nversée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la\nsituation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la\nprestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les\nmembres de la famille de l’ayant droit.\nAux termes de l'art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être\naugmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une\ncommunauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.\n3. En vertu de l'art. 25 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations\nindûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé\nétait de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Cet article correspond pour\nl'essentiel à l'ancien art. 47 al. 1 de loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et\nsurvivants (LAVS; RS 831.10), dans sa teneur avant le 1er janvier 2003 et applicable par analogie\nconformément au renvoi de l'ancien art. 27 OPC-AVS/AI, également en vigueur jusqu'au 31\ndécembre 2002. La jurisprudence développée par l'ancien Tribunal fédéral des assurances à cet\négard conserve dès lors toute sa valeur sous l'empire de la LPGA.\nL'obligation de restituer suppose toujours, comme avant l'entrée en vigueur de la LPGA et de son\nart. 53 al. 2, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale\nde la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130\nV 318 consid. 5.2 in fine et les références citées dont U. KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar\nzum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober\n2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 2 ss ad art. 25; T. LOCHER, Grundriss des\nSozialversicherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 279 ch. 9).\nEn outre, on entend par bonne foi le fait que l'administré ignorait ou ne pouvait savoir que les\nprestations qu'il a reçues l'étaient à tort, au moment où il a touché celles-ci (P. KELLER, La\nrestitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in: La partie générale du droit des\nassurances sociales, B. KAHIL-WOLFF, Lausanne 2003, p. 160). L'ignorance, par le bénéficiaire, du\nfait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut\nbien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune\nintention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant\nque condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de\nrestituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement\ndolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque\nl'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n"}