{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-420_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_420_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110627ce4da345b9e7662faa50508e6545b8fc699fbc91e4cb2f6ba36920c18c266fb56e43b872ae10e18717fc883d5eb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110627ce4da345b9e7662faa50508e6545b8fc699fbc91e4cb2f6ba36920c18c266fb56e43b872ae10e18717fc883d5eb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_420", "Checksum": "bef248f01362d241d793243979417185"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 19.05.2014 605 2012 420"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.05.2014 605 2012 420"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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A.________, née le 29 juillet 1988, domiciliée à Fribourg, a bénéficié de prestations\ncomplémentaires à l'AVS et à l'AI de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg,\nà Givisiez (ci-après: la Caisse), durant sa scolarité auprès de l'Ecole d'autonomie, à Fribourg. Elle\na quitté le foyer de cette institution en novembre 2011 et a emménagé dans un appartement en\nville de Fribourg, dès le 1er décembre 2011.\nTenant compte de ce changement de situation, la Caisse a procédé à un nouveau calcul et requis\nde sa part, par décision du 5 octobre 2012, la restitution d'un montant de 11'273 francs,\ncorrespondant aux prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2011 au\n31 octobre 2012. L'opposition formée le 10 octobre 2012 à l'encontre de cette décision a été\nrejetée le 22 octobre suivant.\nB. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par B.________, à C.________,\ninterjette recours devant l'Autorité judiciaire de céans en date du 7 novembre 2012. Elle conclut à\nla libération de l'obligation de rembourser les montants versés par la Caisse; tout au plus admet-t-\nelle être débitrice des prestations perçues jusqu'au 1er mars 2012. A l'appui de son recours, elle\ninvoque avoir requis des responsables de l'Ecole d'autonomie d'informer la Caisse du changement\nde situation intervenu à la fin 2011. Ayant constaté que le nécessaire n'avait pas été fait, elle a\nannoncé ledit changement par courrier du 21 février 2012. La Caisse n'a toutefois jamais accusé\nréception dudit courrier, mais a attendu plus de sept mois pour lui notifier une décision de\nrestitution. Elle estime avoir fait le nécessaire pour tenir l'autorité au courant de sa situation,\najoutant qu'il lui était difficile d'interrompre les virements mensuels de la Caisse, ce d'autant qu'elle\nne pouvait pas présumer à combien se monterait les prestations recalculées.\nDans ses observations du 8 février 2013, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle relève que\nl'obligation d'informer, tout comme celle de restituer les prestations indûment perçues, figurent\ndans divers documents administratifs dont l'assurée avait pris connaissance. Elle précise ne pas\navoir de trace d'un courrier du 21 février 2012, tout en ajoutant que cet élément n'est de toute\nmanière pas déterminant. Tenant compte du fait que l'assurée percevait de longue date des\nprestations des assurances sociales, elle devait savoir que sa passivité était constitutive d'une\nnégligence grave, ce qui implique que la condition de la bonne foi doit être écartée.\nDans ses contre-observations du 8 mars 2013, la recourante maintient avoir adressé un courrier à\nla Caisse le 21 février 2011. Elle ajoute que l'annonce de son départ a été faite par l'Ecole\nd'autonomie en décembre 2011 déjà. Elle conteste avoir fait preuve de passivité en continuant à\npercevoir des prestations trop élevées, dès lors que seule la Caisse, pourtant informée du\nchangement survenu, avait le pouvoir d'en interrompre ou d'en modifier le versement. Elle estime\npar conséquent que c'est bien l'attitude de la Caisse qui mériterait d'être sanctionnée.\nLe 20 mars 2013, la Caisse annonce qu'elle renonce à se déterminer une nouvelle fois et campe\nsur sa position.\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\nLes arguments, soulevés par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, seront, pour autant\nque besoin, repris et examinés dans les considérants de droit du présent arrêt.\n\nen droit\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par\nla décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n"}