Il découle de l’art. 24 LPGA et des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus que les prestations sollicitées pour la période 1997 à 2000 étaient arriérées de plus de cinq ans à partir de la demande de prestations du 25 août 2007 et, partant, échues à ce moment. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si la demande formulée dans les objections du 23 mai 2002 était suffisamment précise et si l’autorité intimée a éventuellement contrevenu à son obligation d’instruire (art. 43 LPGA) en ne donnant pas suite aux indications fournies à cette occasion par la recourante. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a rejeté