Les chaussures, vêtements et autre matériel achetés par la recourante en lien avec l’activité d’agente de surveillance ne constituant pas des moyens auxiliaires au sens de l’art. 21 al. 1 LAI, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de les prendre en charge. En conséquence, le recours sera également rejeté sur ce point. 6. a) Le recours porte enfin sur la question du remboursement d’un montant de 5'800 francs correspondant à des frais allégués pour la période 1997 à 2000 durant laquelle la recourante s’est formée dans le domaine des thérapies naturelles. Tribunal cantonal TC Page 11 de 12