e) La comparaison des revenus sans invalidité (60'115 francs) et avec invalidité (59'527 francs) retenus ci-dessus aboutit à une perte de gain d’environ 1%, insuffisante pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement. La recourante n’a ainsi pas droit à la prise en charge à ce titre de dépenses qu’elle a consenties en lien avec la formation d’assistante de sécurité auprès de l’ERAP effectuée entre le 27 août 2007 et le 30 janvier 2008. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.