Il en découle que la recourante aurait également pu exercer de telles activités professionnelles, même si elle n’avait pas décidé d’effectuer cette formation à ses frais. La possibilité pour la recourante de réaliser un revenu de 59'527 francs au minimum dans un emploi à temps complet dans une activité adaptée à ses limitations physique et psychique n’était ainsi pas subordonnée à la condition que celle-ci suive à titre de mesure de reclassement la formation d’assistante de sécurité auprès de l’ERAP.