2 et les arrêts cités). Ainsi, la condition de l'équivalence approximative entre l'ancienne activité et les nouvelles possibilités offertes par un reclassement vise à empêcher de procurer à un assuré, par voie de réadaptation, un avantage économique par rapport à sa situation antérieure à l'invalidité, sous réserve toutefois de cas où la nature et la gravité de l'invalidité comme l'importance des répercussions professionnelles pourraient le justifier. L'assuré a droit aux seules mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, non aux mesures qui seraient les meilleures pour lui (VSI 2002 p. 108).