Selon l’autorité intimée, la recourante a ainsi été en mesure de trouver, de sa propre initiative et sans formation supplémentaire, une activité professionnelle avec les mêmes perspectives de gain qu’avant son atteinte à la santé. L’intervention de l’assurance-invalidité sous la forme de mesures professionnelles n’était ainsi pas nécessaire. En particulier, les formations postérieures entreprises jusqu’en 2008 ne peuvent pas être considérées comme de telles mesures professionnelles, car elles ont permis à la recourante d’augmenter ses perspectives de gain et d’obtenir une meilleure situation qu’avant son atteinte à la santé.