G. Dans ses observations du 28 janvier 2013, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que la recourante a repris de sa propre initiative, en mars 2007, une activité lucrative à plein temps, en tant qu’agente de surveillance, et qu’elle a obtenu dans cette activité un salaire annuel de 59'527 francs en 2007, soit un revenu correspondant à celui qu’elle aurait pu percevoir sans atteinte à la santé en tant qu’employée de commerce avec CFC. Selon l’autorité intimée, la recourante a ainsi été en mesure de trouver, de sa propre initiative et sans formation supplémentaire, une activité professionnelle avec les mêmes perspectives de gain