Elle a considéré que l’état de santé de la recourante s’était amélioré et que l’activité de naturopathe-kinésiologue pour laquelle celle-ci avait été reclassée était toujours exigible, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge des frais inhérents à l’activité de contractuelle. La recourante ayant contesté ce projet (dossier AI, p. 695), l’autorité intimée l'a confirmé par décision du 17 septembre 2008, en ajoutant que la demande concernant le remboursement des frais revendiqués pour les années 1997 à 2000 était tardive en raison du fait qu’elle avait été déposée plus de cinq ans après la période durant laquelle ces frais avaient été consentis (dossier AI, p. 698).