{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-413_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_413_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_413", "Checksum": "33c517194c851002409714da751dbe53"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2014 605 2012 413"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2014 605 2012 413"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport\navec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun\nindice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de\nl'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des\npièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré\nfait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des\ncirconstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce\nantérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement\n(ATF 121 V 195 consid. 2 p. 196 et les arrêts cités, TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012, consid. 4.2).\n\nL'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1\nLPGA (voir art. 48 al. 1 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), selon lequel\nle droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation\nétait due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une\ndemande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au\ndélai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières\nannées à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations\nantérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner\nsuite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations\narriérées est soumis au délai absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle\ndemande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 s.; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012, consid. 4.3).\n\nc) En l’espèce, il ressort du dossier que dans ses objections du 23 mai 2002 relatives au\nprojet de décision du 26 avril 2002 par lequel l’autorité intimée envisageait de prendre acte de\nl’achèvement de la reconversion professionnelle dans le domaine des thérapies naturelles (voir\npartie en fait, let. B), la recourante a indiqué qu’elle avait concédé tout au long de ses études une\n« participation financière personnelle ». Suite à cette mention, contrairement à ce qu’elle avait\nannoncé, elle n’a pas fourni à l’autorité intimée de précisions quant à la nature et à l’ampleur de\ncette « participation ». Ce n’est que dans sa demande du 25 août 2007 (voir partie en fait, let. C)\nqu’elle a revendiqué la prise en charge de frais liés à liés à l’acquisition de matériel entre 1997 et\n2000, à concurrence d’un montant de 5'800 francs.\n\nIl découle de l’art. 24 LPGA et des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus que les prestations\nsollicitées pour la période 1997 à 2000 étaient arriérées de plus de cinq ans à partir de la\ndemande de prestations du 25 août 2007 et, partant, échues à ce moment. Il n’est dès lors pas\nnécessaire d’examiner si la demande formulée dans les objections du 23 mai 2002 était\nsuffisamment précise et si l’autorité intimée a éventuellement contrevenu à son obligation\nd’instruire (art. 43 LPGA) en ne donnant pas suite aux indications fournies à cette occasion par la\nrecourante. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a rejeté les prétentions de la recourante\nrelative à la période 1997 à 2000, de telle sorte que le recours sera également rejeté sur ce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\n7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.\n\nb) La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à\n400 francs et prélevés sur l’avance de frais versée par la recourante. Vu l’issue du litige, il n’est\npas alloué de dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de justice sont fixés à 400 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée\npar la recourante.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le\nprésent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.\nLe mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai\n6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.\nLes motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens\nde preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une\ncopie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est\nen principe pas gratuite.\n\nFribourg, le 9 décembre 2014/msu\n\nPrésident Greffier-stagiaire\n"}