{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-413_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_413_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_413", "Checksum": "33c517194c851002409714da751dbe53"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2014 605 2012 413"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2014 605 2012 413"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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En revanche, il faut examiner pour\nchaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie\nest également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260, consid. 2b et les références).\n\nSous le titre « Chaussures et semelles plantaires orthopédiques», le chiffre 4 de l'annexe à l’OMAI\ncontient les éléments suivants :\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\n- 4.01 Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de\nfabrication inclus, lorsqu'une remise selon les chiffres 4.02 à 4.04 ci-après n'est pas possible.\nLa personne assurée doit participer aux frais.\n- 4.02 Retouches orthopédiques coûteuses/éléments orthopédiques coûteux incorporés aux\nchaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales.\n- 4.03 Chaussures orthopédiques spéciales. La personne assurée doit participer aux frais.\n- 4.04 Utilisation de chaussures de confection supplémentaires pour cause d'invalidité.\n- 4.05* Semelles plantaires orthopédiques, si elles constituent le complément important de\nmesures médicales de réadaptation.\n\nA son chiffre 4.02.2, la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par\nl'assurance-invalidité (CMAI, version 4, applicable du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007) précise\nencore que les chaussures de confection fabriquées en série (que l'on se procure sur le marché,\nde même que les chaussures de confort, les chaussures de sport, etc.) doivent être entièrement\nfinancées par les assurés. Au sens de cette directive, les chaussures de confection fabriquées en\nsérie que l'on se procure sur le marché, au sens de la directive précitée de l'OFAS, sont celles que\nl'on trouve dans le commerce de chaussures en général (par opposition à celles que l'on ne peut\nse procurer que dans des commerces spécialisés), comme cela ressort d'ailleurs de manière plus\nexplicite de la version allemande de la directive («im freien Handel erhältlich») (voir TF I 621/02 du\n29 novembre 2002, consid. 2.3).\n\nA son chiffre 4.04.2, la même circulaire énonce que lors d’une surconsommation de chaussures\noccasionnée par l’invalidité, justification peut en être demandée au médecin traitant. Deux paires\nde chaussures par année sont alors à la charge des assurés.\n\nc) En l’espèce, il ressort des quittances produites par la recourante (dossier AI p. 669) que les\nfrais invoqués pour un montant total de 3'078 fr. 70 concernent en particulier plusieurs paires de\nchaussures acquises à des prix allant de 100 francs à 299 francs auprès de commerces de\nchaussures et de sites internet non spécialisés dans la vente et la préparation de chaussures\northopédiques. Quant au nombre élevé de chaussures acquises (au moins sept paires), selon les\nexplications de la recourante (voir demande du 25 août 2007, dossier AI p. 671), il est lié au fait\nque celle-ci a dû tester plusieurs types de chaussures avant de trouver celles qui lui convenaient. Il\ns’ensuit que les frais d’acquisition des chaussures en question ne peuvent pas être remboursés\npar l’assurance-invalidité au titre de moyens auxiliaires.\n\nQuant aux autres frais mentionnés sur les quittances, ils concernent des vêtements qui ne font pas\npartie des catégories de moyens auxiliaires énumérées dans la liste susmentionnée, à savoir pour\nl’essentiel des chaussettes, des sous-vêtements thermiques, des pantalons de pluie, des vestes et\nd’autres vêtements chauds, ainsi que des accessoires qui ne peuvent pas non plus être rattachés\nà une catégorie de moyens auxiliaires, tels que des semelles en cuir, une sacoche en cuir et des\nétuis à mouchoirs et à téléphone portable. Il s’ensuit que ces autres frais ne peuvent pas non plus\nêtre pris en charge par l’assurance-invalidité.\n\nLes chaussures, vêtements et autre matériel achetés par la recourante en lien avec l’activité\nd’agente de surveillance ne constituant pas des moyens auxiliaires au sens de l’art. 21 al. 1 LAI,\nc’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de les prendre en charge. En conséquence, le\nrecours sera également rejeté sur ce point.\n\n6. a) Le recours porte enfin sur la question du remboursement d’un montant de 5'800 francs\ncorrespondant à des frais allégués pour la période 1997 à 2000 durant laquelle la recourante s’est\nformée dans le domaine des thérapies naturelles.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nb) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit:\ncelui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci\ndécoule directement de la loi. Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à\ndes prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance\nsociale concernée (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012, consid. 4.2).\n\n"}