{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-413_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_413_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_413", "Checksum": "33c517194c851002409714da751dbe53"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2014 605 2012 413"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2014 605 2012 413"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Ce revenu a augmenté régulièrement par la suite (73'949 fr. 20 en 2011, voir\ndossier AI p. 824). Il ressort de ces chiffres que la recourante était en mesure de réaliser à partir\ndu 15 mars 2007, dans une activité professionnelle adaptée à ses limitations physiques et\npsychiques, un revenu annuel brut de 59'527 francs au minimum. Le revenu avec invalidité sera\ndès lors fixé à ce montant.\n\nd) Avant de procéder à la comparaison des revenus, il faut encore déterminer si le revenu\navec invalidité tel qu’il a été calculé ci-dessus aurait également pu être réalisé si la recourante\nn’avait pas effectué de sa propre initiative et à ses frais la formation d’assistante en sécurité\npublique auprès de l’ERAP.\n\nParmi les activités professionnelles adaptées aux limitations physiques et psychiques de la\nrecourante figurent notamment celles d’agente de surveillance, d’agente de ville et d’assistante de\nsécurité publique exercées par celle-ci à partir du 15 mars 2007. A cet égard, il convient\nd’examiner si la recourante aurait également pu être engagée dans ces fonctions sans la formation\nsuivie à l’ERAP. Il ressort du dossier et plus particulièrement des pièces produites par la\nrecourante (voir notamment les annonces tirées de la presse annexées aux contre-observations\ndu 27 février 2013) que plusieurs cantons et communes engagent régulièrement des assistant-e-s\nen sécurité publique, collaborateurs/trices de la police administrative, agent-e-s de police\ncommunale ou intercommunale en posant certes comme condition que la personne choisie\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\ns’engage à suivre la formation d’assistant en sécurité publique, mais sans exiger d’elle qu’elle soit\ndéjà titulaire d’un tel diplôme. Par ailleurs, lors de son engagement par la Commune de\nD.________, puis par celle de E.________, le certificat d’assistante en sécurité publique n’était\npas un diplôme requis. Il en découle que la recourante aurait également pu exercer de telles\nactivités professionnelles, même si elle n’avait pas décidé d’effectuer cette formation à ses frais.\nLa possibilité pour la recourante de réaliser un revenu de 59'527 francs au minimum dans un\nemploi à temps complet dans une activité adaptée à ses limitations physique et psychique n’était\nainsi pas subordonnée à la condition que celle-ci suive à titre de mesure de reclassement la\nformation d’assistante de sécurité auprès de l’ERAP.\n\ne) La comparaison des revenus sans invalidité (60'115 francs) et avec invalidité\n(59'527 francs) retenus ci-dessus aboutit à une perte de gain d’environ 1%, insuffisante pour ouvrir\nle droit à une mesure de reclassement. La recourante n’a ainsi pas droit à la prise en charge à ce\ntitre de dépenses qu’elle a consenties en lien avec la formation d’assistante de sécurité auprès de\nl’ERAP effectuée entre le 27 août 2007 et le 30 janvier 2008. Le recours sera dès lors rejeté et la\ndécision attaquée confirmée sur ce point.\n\n5. a) La recourante conclut également à la prise en charge d’un montant total de 3'078 fr. 70,\nau titre de mesures de reclassement professionnel, de frais de vêtements et de chaussures liés à\nl’exercice de son activité d’agente de surveillance auprès de la Commune de D.________, entre le\n15 mars 2007 et le 28 février 2008.\n\nb) Selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral,\naux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux\nhabituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les\nfrais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par\nl'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de\nréadaptation. D'après la jurisprudence, il importe peu qu'il s'agisse ou non d'une mesure exécutée\naux frais de l'assurance-invalidité; ce qui est déterminant, c'est que les conditions de prise en\ncharge en tant que mesure médicale de l'assurance-invalidité aient été remplies (ATF 105 V 148\nconsid. 1 et les arrêts cités).\n\nA l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de\ndresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la\nremise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des\nmoyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites\nfixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts\navec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux\nmoyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer\nune activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à\ndes fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au\nchiffre correspondant de l'annexe (al. 2).\n\n"}