{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-413_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_413_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_413", "Checksum": "33c517194c851002409714da751dbe53"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2014 605 2012 413"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2014 605 2012 413"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:47", "Checksum": "87d57678bfd68a355bd241e88f5a5eab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2014 605 2012 413\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\n c) Quant au revenu d’invalide tenant compte de l’atteinte à la santé, il faut constater que du\n15 mars 2007 au 15 janvier 2008 (date de la libération de l’obligation de travailler, voir contreobservations du 27 février 2013, p. 6), sous réserve des jours de formation à l’ERAP, la recourante\na été en mesure d’exercer l’activité professionnelle d’agente de surveillance auprès de la\nCommune de D.________. Puis, du 1er mars 2008 au 18 avril 2008, elle a occupé le poste\nd’agente de ville auprès de la Commune de E.________ (voir contre-observations du 27 février\n2013, p. 7). Par la suite, à partir du 1er juin 2008, elle a été engagée en qualité d’assistante de\nsécurité publique auprès de la Police cantonale du canton de F.________. Certes, dans le premier\nemploi susmentionné, la recourante a connu quelques difficultés d’ordre psychique, en relation\navec la confrontation à certains contrevenants agressifs, et physique, liées à de grandes distances\nà parcourir à pied. Ces dernières difficultés doivent toutefois être relativisées en prenant en\nconsidération le fait qu’il ressort du dossier que la recourante adoptait un rythme de travail\nbeaucoup plus important que celui exigé par la fonction (voir entre autres contre-observations du\n27 février 2013, p. 7). Le second emploi a également conduit à des difficultés. Il ressort toutefois\ndes déclarations de la recourante que celles-ci n’étaient pas liées à l’exécution de son cahier des\ncharges, mais au modèle d’organisation du travail et à des problèmes d’ordre relationnel avec la\nhiérarchie (voir contre-observations du 27 février 2013, p. 7). Enfin, le troisième emploi\nsusmentionné paraît convenir parfaitement à la recourante qui est capable de l’assumer tant sur le\nplan physique que psychique (voir notamment questionnaire de l’Office de l’assurance-invalidité\ncomplété le 8 novembre 2011 par la police neuchâteloise).\n\nCes constats doivent être confrontés aux éléments médicaux suivants:\n\n- dans son rapport d’expertise du 21 avril 2005, Dr G.________, spécialiste FMH en médecine\ninterne, maladies rhumatismales, pose les diagnostics de scoliose dorso-lombaire relativement\nimportante, de très important déconditionnement musculaire généralisé et de douleurs\narticulaires diffuses et permanentes, sans substrat organique. S’agissant de la capacité de\ntravail, elle retient que toute activité légère, permettant l’alternance des positions, ne sollicitant\npas le rachis dans les mouvements de rotation ou de flexion répétés pourrait être\nthéoriquement envisagée, en précisant que l’atteinte principale à la santé était d’ordre\npsychique;\n\n- dans son rapport d’expertise psychiatrique du 6 avril 2005 (dossier AI, p. 593), Dr H.________,\nspécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, conclut à une incapacité de travail totale due\nà une pathologie de la personnalité, à savoir un état-limite bas, prépsychotique, narcissique,\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\navec au moment de l’expertise des signes d’une décompensation à la fois sur l’axe thymique et\nsur l’axe psychotique;\n\n- dans son rapport médical de synthèse du 10 mai 2005 (dossier AI, p. 606), Dr I.________,\nmédecin auprès du SMR, se fonde sur les deux expertises susmentionnées et retient que la\nrecourante est à ce moment-là incapable d’exercer une activité professionnelle, même adaptée,\nen raison des troubles psychiatriques sévères qu’elle présente;\n\n- dans son rapport médical du 3 avril 2012 (dossier AI, p. 826), Dr J.________, médecin auprès\ndu SMR, retient que le trouble de la personnalité toujours présent n’est pas compatible avec\nl’activité de thérapeute. La capacité de gain serait en tout cas réduite par rapport à l’activité\nprofessionnelle d’assistante de sécurité publique, ou à une activité analogue, qui permet à la\nrecourante d’utiliser ses ressources de manière structurée et canalisée. En particulier, dans une\nprofession plus sédentaire, les limitations somatiques risqueraient de se répercuter de manière\nplus intense sur la capacité de travail, vu la nécessité d’alternance positionnelle et de\nmouvement.\n\nEn confrontant les avis médicaux qui précèdent avec les constats effectués plus haut selon\nlesquels la recourante travaille effectivement depuis le 15 mars 2007 en tant qu’agente de\nsurveillance, puis assistante de sécurité publique, il doit être admis que la recourante est capable\nd’exercer depuis cette date un emploi à temps complet dans toute activité adaptée à ses\nlimitations physiques et psychiques. S’agissant en particulier des troubles d’ordre psychique\nqu’elle subit, il faut constater que l’incapacité de travail liée à ces troubles qui ressortait de\nl’expertise effectuée en 2005 et du rapport de synthèse de 2005 n’existait plus à partir du\n15 mars 2007, à tout le moins dans une activité professionnelle structurée et dirigée.\n\n"}