{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-413_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_413_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_413", "Checksum": "33c517194c851002409714da751dbe53"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2014 605 2012 413"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2014 605 2012 413"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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La notion d'\"équivalence\napproximative\" se rapporte en premier lieu, non pas au niveau de la formation en tant que tel, mais\naux possibilités de gain à prévoir après la réadaptation (ATF 124 V 108 / VSI 2000 p. 26 consid. 2b\net les références citées). En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau\nsupérieur à celui de son ancienne activité, mais correspondant à ses aptitudes, sauf si la nature et\nla gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre\nà profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Si ses\npréférences quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles\nne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (TF I 287/99 du 02.05.2000; RCC 1988 p. 265\nconsid. 1, 494 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, la condition de l'équivalence approximative entre\nl'ancienne activité et les nouvelles possibilités offertes par un reclassement vise à empêcher de\nprocurer à un assuré, par voie de réadaptation, un avantage économique par rapport à sa situation\nantérieure à l'invalidité, sous réserve toutefois de cas où la nature et la gravité de l'invalidité\ncomme l'importance des répercussions professionnelles pourraient le justifier. L'assuré a droit aux\nseules mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, non aux mesures\nqui seraient les meilleures pour lui (VSI 2002 p. 108). En outre, les mesures de réadaptation ne\nsont à la charge de l'AI que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité\nprévisible (RCC 1988 p. 494).\n\n4. a) La recourante conclut notamment à la prise en charge, au titre de mesures de\nreclassement professionnel, de dépenses qu’elle a consenties en lien avec une formation\nd’assistante de sécurité auprès de l’ERAP effectuée entre le 27 août 2007 et le 30 janvier 2008.\nCes dépenses comprennent 9'195 fr.75 de frais d'écolage, 8'500 francs de restitution des salaires\nversés par son employeur durant les cours, 705 francs de frais de repas et 1'996 fr. 80 de frais de\ndéplacement entre le domicile et le lieu des cours.\n\nPour se prononcer sur le droit au remboursement de ces dépenses à titre de mesures de\nreclassement professionnel susmentionnées, il convient de déterminer si, en 2007, la recourante\nsubissait une perte de gain durable ou prolongée, dans toute activité exigible ne nécessitant pas\nune formation professionnelle complémentaire. En d’autres termes, il s’agit de comparer à ce\nmoment le revenu de valide, à savoir ce que la recourante aurait pu gagner sans atteinte à sa\nsanté, avec le revenu d’invalide, soit ce qu’elle était encore capable de gagner dans une activité\nexigible, sans tenir compte de la formation d’assistante de sécurité auprès de l’ERAP.\n\nb) S’agissant du revenu de valide, l’autorité intimée estime dans ses observations du\n28 janvier 2013 que la recourante aurait pu réaliser en 2007, sans atteinte à la santé, un revenu de\n59'527 francs dans une activité d’employée de commerce avec CFC, soit un revenu correspondant\nà celui qu’elle a effectivement obtenu dans son activité d’agente de surveillance. Dans ses contreobservations du 27 février 2013, celle-ci affirme quant à elle qu’elle aurait pu réaliser un revenu\nsensiblement plus élevé en tant que secrétaire trilingue avec expérience.\n\nLe revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a\nobtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où\nest né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des\ncirconstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles\nd'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué\nd'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être\nadmises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222,\nconsid. 4.3.1 et la référence).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nEn l’espèce, avant le dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité du\n27 septembre 1996 (partie en fait, let. B), la recourante réalisait un revenu annuel brut d’environ\n55'000 francs dans une activité d’employée d’administration II auprès de l'Office C.________ (voir\nconfirmation d’engagement du 20 mai 1996 produite par la recourante à l’appui de ses contreobservations du 27 février 2013). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que celle-ci\nn’aurait pas poursuivi ce type d’activité en l’absence d’atteinte à sa santé. Pour obtenir le revenu\nsans invalidité en 2007, il convient dès lors d’indexer le montant de 55'000 francs à l’IPC (indice\nsuisse des prix à la consommation), ce qui conduit à retenir que sans atteinte à la santé, la\nrecourante aurait réalisé un revenu annuel brut d’environ 60'115 francs en 2007 (variation de 9.3%\nentre les moyennes annuelles de 1996 et 2007). Le revenu sans invalidité est ainsi fixé à 6\n0'115 francs, étant précisé que ce revenu est proche du montant de 61'523 francs que l’autorité\nintimée a admis – en se fondant a priori sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) –\ncomme revenu de valide dans sa décision du 19 novembre 2007 supprimant la rente d’invalidité\ndont bénéficiait la recourante jusqu’à ce moment.\n\n"}