{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-413_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_413_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_413", "Checksum": "33c517194c851002409714da751dbe53"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2014 605 2012 413"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2014 605 2012 413"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Selon l’autorité\nintimée, la recourante a ainsi été en mesure de trouver, de sa propre initiative et sans formation\nsupplémentaire, une activité professionnelle avec les mêmes perspectives de gain qu’avant son\natteinte à la santé. L’intervention de l’assurance-invalidité sous la forme de mesures\nprofessionnelles n’était ainsi pas nécessaire. En particulier, les formations postérieures entreprises\njusqu’en 2008 ne peuvent pas être considérées comme de telles mesures professionnelles, car\nelles ont permis à la recourante d’augmenter ses perspectives de gain et d’obtenir une meilleure\nsituation qu’avant son atteinte à la santé.\n\nH. Dans leurs écritures respectives du 27 février 2013 et du 22 mars 2013, les parties campent\nsur leurs positions.\n\nAucun autre échange d’écritures n’a été ordonné.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\n\nI. Par lettre du 29 novembre 2014 transmise par courriel du 30 novembre 2014, faisant\nsuite à un courrier 18 novembre 2014 du Juge délégué à l’instruction, la recourante a renoncé aux\ndébats publics qu’elle avait requis dans son recours du 3 novembre 2012.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touché par la\ndécision attaquée, le recours est recevable.\n\n2. Les modifications législatives introduites par la 5e révision de l'assurance-invalidité (AI) et\nentrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont ici pas applicables. En revanche, celles introduites\npar la première partie de la 5e révision de l'AI et entrées en vigueur le 1er juillet 2006 - prévoyant\nnotamment la suppression du principe de gratuité de la procédure dans le domaine de l'assuranceinvalidité ainsi que la suppression de la procédure d'opposition - le sont.\n\n3. a) Selon l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des\nassurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du\n19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain\ntotale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI,\nl’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.\n\nD'après une jurisprudence constante, que l'entrée en vigueur de la LPGA ne rend pas caduque, ce\nn'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences\néconomiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou\ndu moins de longue durée (ATF 127 V 294).\n\nb) Selon l'art. 8 al. 1, al. 3 let. b et e et al. 4 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au\n31 décembre 2007, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont\ndroit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à\naméliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou\nnon exercé une activité lucrative préalable. Les mesures de réadaptation comprennent notamment\ndes mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale,\nreclassement professionnel, service de placement), et l'octroi d'indemnités journalières. Les\nmesures de réadaptation prévues à l'al. 3, let. a à d, sont des prestations en nature au sens de\nl'art. 14 LPGA.\n\nA teneur de l’art. 14 LPGA, constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les\nsoins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais\nde transport et les prestations analogues qui sont fournis par les différentes assurances sociales.\n\nConformément à l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son\ninvalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute\nvraisemblance, être maintenue ou améliorée. La rééducation dans la même profession est\nassimilée au reclassement. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation\ndestinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une\nformation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans\nformation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al.\n1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]).\n\nSelon la jurisprudence, une perte de gain durable ou prolongée, dans toute activité exigible ne\nnécessitant pas une formation professionnelle complémentaire, est suffisante pour ouvrir droit au\nreclassement dans une nouvelle profession lorsqu'elle est de 20 % environ (ATF 124 V 108\nconsid. 2b et les arrêts cités). Ce taux ne constitue pas une limite absolue. Selon les circonstances\ndu cas particulier, une invalidité légèrement inférieure à 20 % peut déjà ouvrir droit à une mesure\nde reclassement (TF I 605/99 du 18.10.2000).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\n"}