{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-413_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_413_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c0f869f8db7b3515ab69c84f6561dd599784f9bec60a487cf509d485cd6ae4d42acd00f7d0f2f33bfec4e0964dc44b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_413", "Checksum": "33c517194c851002409714da751dbe53"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2014 605 2012 413"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2014 605 2012 413"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Elle a considéré que l’état de santé de la recourante\ns’était amélioré et que l’activité de naturopathe-kinésiologue pour laquelle celle-ci avait été\nreclassée était toujours exigible, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge des\nfrais inhérents à l’activité de contractuelle. La recourante ayant contesté ce projet (dossier AI,\np. 695), l’autorité intimée l'a confirmé par décision du 17 septembre 2008, en ajoutant que la\ndemande concernant le remboursement des frais revendiqués pour les années 1997 à 2000 était\ntardive en raison du fait qu’elle avait été déposée plus de cinq ans après la période durant laquelle\nces frais avaient été consentis (dossier AI, p. 698).\n\nD. Le 20 octobre 2008, la recourante a interjeté un premier recours contre la décision du\n17 septembre 2008, concluant à son annulation et à l'octroi de mesures professionnelles\ncorrespondant à un montant total de 23’476 fr.25 (3'078 fr.70 pour le matériel acquis pour l'activité\nde contractuelle; 9'195 fr.75 de frais d'écolage ERAP; 8'500 francs pour la restitution des salaires\ndurant les cours à l'ERAP; 705 francs de frais de repas; 1'996 fr. 80 pour l'indemnité kilométrique\npour les déplacements entre le domicile et le lieu des cours). En substance, elle a contesté\nl'exigibilité de son ancienne activité de thérapeute pour les animaux, activité qu'elle n'avait plus\nexercée depuis l'automne 2001 et pour laquelle elle estimait ne plus avoir les compétences\nnécessaires. Elle a relevé avoir tout entrepris pour retrouver une pleine capacité de travail et a\nconsidéré que l’activité d'assistante de gendarmerie qu'elle occupait au sein d’une police cantonale\ndepuis le 1er juin 2008 était compatible avec ses problèmes psychiques et somatiques. Elle a\négalement précisé qu'elle avait mis fin à son activité de contractuelle auprès de la Commune de\nD.________ en raison de difficultés mentales et physiques.\n\nPar arrêt du 9 décembre 2010, le Tribunal cantonal a annulé la décision du 17 septembre 2008 et\na renvoyé la cause à l’autorité intimée. Il a retenu qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants\nrelatifs à l’état de santé de la recourante. En effet, les dernières expertises médicales remontaient\nà 2005 et il n’était donc pas possible de définir l’exigibilité, tant sur le plan physique que psychique,\ndes fonctions de thérapeute et de contractuelle. L’autorité intimée a donc été requise de procéder\nà des mesures d’instruction complémentaires et de rendre une nouvelle décision concernant la\ndemande d’octroi de mesures professionnelles.\n\nE. Le 23 avril 2012, l’autorité intimée a adressé à la recourante un projet de décision niant une\nnouvelle fois le droit aux mesures professionnelles faisant l’objet de la demande énoncée lors de\nl’entretien du 10 juillet 2007 et formalisée par courrier du 25 juillet 2007. Elle a d’abord confirmé\nque la demande était tardive s’agissant des frais revendiqués pour les années 1997 à 2000. Se\nréférant implicitement à un rapport médical émis le 3 avril 2012 par le Service médical régional\nBE/FR/SO (SMR), elle a ensuite considéré que l’activité de naturopathe n’était plus adaptée à\nl’état de santé de la recourante. Indépendamment de cet élément, l’autorité intimée a retenu en\nsubstance que celle-ci s’était réadaptée professionnellement de sa propre initiative dans une\nactivité auprès d’une police cantonale et que les frais relatifs à cette réadaptation n’entraient dès\nlors pas dans le cadre de nouvelles mesures professionnelles de l’assurance-invalidité.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\nPar courrier du 18 mai 2012, la recourante a formulé des objections.\n\nPar décision du 1er octobre 2012, l’autorité intimée a confirmé sa position, en reprenant\nl’argumentation contenue dans le projet de décision du 23 avril 2012.\n\nF. Le 3 novembre 2012, la recourante interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la\ndécision du 1er octobre 2012, concluant à son annulation et, une nouvelle fois, à l'octroi de\nmesures professionnelles correspondant à un montant total de 23’476 fr.25 qui avait déjà fait\nl’objet de son recours du 20 octobre 2008. En substance, elle relève d’abord que l’autorité intimée\nreconnaît désormais qu’une activité dans les thérapies naturelles n’est plus exigible. S’appuyant\nensuite sur le fait que sa reconversion dans la police en 2007 s’est révélée efficace puisqu’elle est\ntoujours active au sein d’une police cantonale, elle demande que les frais liés à cette reconversion\nsoient pris en charge au titre de mesures professionnelles. A cet égard, elle précise qu’elle a\nannoncé sa formation auprès de l’ERAP en septembre 2008 et qu’elle a commencé\nimmédiatement les cours afin de ne pas manquer l’opportunité qui se présentait. En sus du\nmontant de 23'476 fr. 25 précité, la recourante a par ailleurs conclu au remboursement d’un\nmontant de 5'800 francs correspondant à des frais allégués pour la période 1997 à 2000. Elle\nindique à cet égard qu’elle avait informé l’autorité intimée en 2002 du fait qu’elle avait engagé des\nfrais, mais qu’elle n’avait ensuite pas communiqué par écrit le détail des frais consentis, parce\nqu’elle n’était plus soutenue par l’autorité intimée et parce qu’elle avait traversé une période de\ngrandes difficultés personnelles.\n\n"}