h) Au vu du dossier et des éléments rappelés ici, c'est à raison que l'assureur LPP a cessé, depuis mai 2011, de libérer l'assuré du paiement des cotisations. L'action, non fondée, doit être rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP); il ne sera pas perçu de frais de justice. La défenderesse obtient gain de cause. En sa qualité d'assureur social, elle ne peut cependant prétendre à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4). la Cour arrête: I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Communication.