que sans atteinte à la santé, l'assuré gagnerait 6'500 francs par mois – montant équivalent, multiplié par treize, au salaire annuel sans invalidité d'au moins 80'000 francs allégué –, c'était en se référant à l'activité ancienne décrite comme celle d'un "(a)pprentissage employé de commerce". Dès lors qu'il est manifeste qu'un tel salaire ne pouvait être acquis qu'après la fin de l'apprentissage y relatif, non pendant, l'on voit bien l'importance quant à la capacité de gain du reclassement proposé par l'AI.