S'il n'a pas voulu procéder à une réadaptation, préférant demeurer à cette place de travail trouvée, il s'agit d'un choix que ne saurait, en tout état de cause, devoir supporter la défenderesse. On ne peut en tout cas considérer que ce faisant, il a démontré avoir épuisé sa capacité de travail résiduelle exigible, avec obtention d'un gain correspondant au travail effectivement fourni.