Cela reviendrait en effet notamment à considérer qu'une réadaptation n'aurait par principe et dans tous les cas amené aucune modification du taux d'invalidité pouvant être retenu, singulièrement, qu'elle n'aurait pas permis une équivalence (approximative) de gain par rapport à l'activité habituelle passée. Pour la Cour, en ne donnant pas suite à une mesure de réadaptation exigible, l'intéressé a manqué à son obligation de réduire – au mieux – son dommage, et à partir de la décision de l'OAI précitée, le degré d'invalidité pouvant être pris en considération n'était en aucun cas d'au moins 25%.