– elle n'avait pas à le faire, au vu des circonstances –, cette conclusion quant à la capacité de gain induit que le degré d'invalidité ne s'élève pas à près d'un tiers, respectivement à au moins 29%, pourcentages évoqués par le demandeur. Cela reviendrait en effet notamment à considérer qu'une réadaptation n'aurait par principe et dans tous les cas amené aucune modification du taux d'invalidité pouvant être retenu, singulièrement, qu'elle n'aurait pas permis une équivalence (approximative) de gain par rapport à l'activité habituelle passée.