Pour l'office (cf. décision du 4 mai 2011), l'intéressé aurait sauvegardé sa capacité de gain au terme du reclassement proposé. La Cour fait sienne cette appréciation, en soulignant qu'à cet égard, seuls sont pertinents le revenu d'ouvrier à plein temps dans une tôlerie industrielle et la notion de marché équilibré. Si l'administration n'a pas procédé à un nouveau calcul (détaillé) du degré d'invalidité – elle n'avait pas à le faire, au vu des circonstances –, cette conclusion quant à la capacité de gain induit que le degré d'invalidité ne s'élève pas à près d'un tiers, respectivement à au moins 29%, pourcentages évoqués par le demandeur.