Ni que ce dernier ne constituait pas une mesure appropriée, simple et adéquate à même de permettre d'atteindre son but, soit le recouvrement d'une capacité de gain similaire à celle habituelle antérieure d'ouvrier dans une tôlerie industrielle. S'agissant de la réadaptation, il ne se justifie en effet pas de prendre comme point de comparaison un autre revenu que celui afférent à la dernière activité exercée, rien n'amenant à penser que l'intéressé, actif dans l'entreprise concernée depuis juillet 1993 et jusqu'à l'accident de juillet 2000, n'aurait pas poursuivi ce travail sans l'atteinte à la santé, ni qu'il aurait connu un avancement, un développement professionnel