Pour la Cour, rien ne permet de retenir que l'intéressé n'était pas apte au reclassement proposé par l'AI. Ni que ce dernier ne constituait pas une mesure appropriée, simple et adéquate à même de permettre d'atteindre son but, soit le recouvrement d'une capacité de gain similaire à celle habituelle antérieure d'ouvrier dans une tôlerie industrielle.