-invalidité (RAI; RS 831 201) dont peut se prévaloir l'assureur LPP, n'étant en réalité qu'un refus d'entrer en matière sur la seconde demande de prestations AI. D'abord, l'administration a bel et bien instruit la seconde demande de prestations AI et statué à son égard. Ensuite, l'intéressé paraît méconnaître l'importance et la portée de mesures de réadaptation, singulièrement de mesures d'ordre professionnel telles celles qui lui furent proposées (reclassement [art. 17 LAI] en vu de l'obtention d'un CFC d'employé de commerce, avec en sus un cours d'anglais octroyé par communication du 3 mai 2010).