e) La Cour observe d'abord que la décision du 4 mai 2011, nonobstant son intitulé (refus de rente) indiquait bien (aussi) dans son dispositif que la (seconde) demande de prestations AI – dont l'objet était le seul octroi de mesures d'ordre professionnel – était rejetée. L'OAI retenait notamment que l'assuré s'opposait à ces mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui, et qu'au terme du reclassement proposé – s'il avait été suivi –, il aurait sauvegardé sa capacité de gain. Certes, l'administration ne met-elle expressément en relation ce dernier élément qu'avec le fait que le degré d'invalidité présenté dès lors n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité;