ce fait n'est déterminant que si l'intéressé dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d'une capacité de travail (presque) entière; dit autrement, la connexité est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d'une capacité de travail de 80 % au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2014 du 27 mars 2014 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf.; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid 4.1).