comme condition supplémentaire du droit aux prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance concernée, se définit en revanche d'après l'incapacité de travail, respectivement la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la réalisation d'un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas déjà à interrompre la connexité temporelle; ce fait n'est déterminant que si l'intéressé dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d'une capacité de travail (presque) entière;