En outre, pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail (déterminante) ait débuté alors que l'intéressé lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité et l'invalidité une relation d'étroite connexité, tant matérielle que temporelle (cf. ATF 130 V 270 consid. 4.1). La connexité matérielle existe si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance et a entraîné l'incapacité de travail.