jusqu'au moment de la naissance du droit de la prestation en question, respectivement de la décision y relative. Eu égard aux capacités professionnelles de l'assuré et aux circonstances personnelles le concernant, on prendra en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la réf.). S'agissant du revenu d'invalide, le gain effectif de la personne assurée qui occupe une place stable constitue, sauf circonstances