Pour un assuré actif, comme en l'espèce, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison de deux revenus: celui que l'assuré aurait pu avoir s'il n'était pas invalide et celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1956 sur l'assurance invalidité [LAI; 831.20], en corrélation avec l'art. 16 LPGA). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante