L'invalidité devant être comprise au sens de l'assurance-invalidité conformément à l'art. 23 let. a LPP – la modification de l'ancien art. 23 LPP n'a rien changé à cet égard –, l'on se réfèrera aux dispositions légales et à la jurisprudence relatives à ce dernier domaine (cf. d'ailleurs le renvoi à cette assurance figurant au ch. 4.3.1 du règlement; également demande, En droit, p. 5; réplique, Tribunal cantonal TC Page 6 de 11