Il y a donc lieu de se reporter à ce que prévoit l'art. 23 let. a LPP pour l'assuré exerçant une activité lucrative, comme en l'espèce, dès lors que, s'agissant de la couverture d'assurance, les mêmes principes sont à l'œuvre en matière de prévoyance surobligatoire que ceux valant pour celle obligatoire, du moins faute de dispositions réglementaires contraires. Doit être déterminé en l'espèce si l'intéressé subit toujours un degré d'invalidité d'au moins 25%, taux minimal réglementaire.