c) De ce qui précède, la Cour retient que la notion même d'invalidité prise en considération par ces dispositions réglementaires ne diffère pas de celle valant pour la prévoyance professionnelle obligatoire, laquelle équivaut en principe à celle prévalant dans l'assuranceinvalidité. C'est bien une assurance de perte de gain (non de métier) effective causée par l'atteinte à la santé que vise cette prévoyance étendue. En outre, la prise en charge de l'invalidité n'est pas subordonnée à l'existence d'un rapport concret de travail et/ou à la qualité (toujours) d'assuré du demandeur. Il y a donc lieu de se reporter à ce que prévoit l'art.