L'art 4.3.5 "Naissance et extinction du droit" prévoit que si, dans un délai d'un an après avoir repris intégralement une activité lucrative un assuré auquel des prestations d'invalidité avaient déjà été accordées devient à nouveau inapte au travail, et ce pour la même cause, les prestations d'invalidité lui seront alors octroyées sans tenir compte d'un nouveau délai d'attente, pour autant qu'il soit encore assuré à ce moment-là. Enfin, au ch. 4.3.6 "Le compte de vieillesse des assurés invalides", il est prévu que dit compte continue d'être géré aussi longtemps que subsiste un droit à la libération du paiement des cotisations au sens du ch. 4.3.2.