Il est exclu qu'une fixation du taux AI inférieure à 40% soit déterminante pour le 2ème pilier; l'article réglementaire auquel se réfère la défenderesse ne vise pas la situation des personnes partiellement invalides et dont le taux d'invalidité se situe entre 25 et 40%; en outre, il s'agit dans le cas d'espèce de prendre en compte le revenu effectif, non celui théorique, et de le comparer à celui de 80'000 francs pouvant être obtenu chez le même employeur actuel sans l'atteinte à la santé; enfin, il est relevé que ni la CNA ni l'AI n'ont constaté que la capacité de gain se serait Tribunal cantonal TC Page 4 de 11