{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-403_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_403_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_403", "Checksum": "22dc383c902ff497df1e7bcb6fbd9f7b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.11.2014 605 2012 403"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Ledit\nemployeur (cf. questionnaire du 15 février 2010) considérait d'ailleurs qu'une formation adaptée\nferait de l'intéressé \"un excellent employé pouvant occuper un poste dans notre société, étant\ndonné ses aptitudes pour l'administration, l'informatique et le domaine de l'organisation et de la\nqualité\"; l'assuré pouvait correspondre à ce profil \"si une formation appropriée lui était dispensée\";\nlors d'un entretien téléphonique le 12 mai 2005, l'employeur requit expressément la prise en\ncharge par l'AI d'une formation dans le domaine de la logistique; bien plus, lorsqu'il indiqua (cf.\nquestionnaire précité) que sans atteinte à la santé, l'assuré gagnerait 6'500 francs par mois –\nmontant équivalent, multiplié par treize, au salaire annuel sans invalidité d'au moins 80'000 francs\nallégué –, c'était en se référant à l'activité ancienne décrite comme celle d'un \"(a)pprentissage\nemployé de commerce\". Dès lors qu'il est manifeste qu'un tel salaire ne pouvait être acquis\nqu'après la fin de l'apprentissage y relatif, non pendant, l'on voit bien l'importance quant à la\ncapacité de gain du reclassement proposé par l'AI. D'ailleurs, cette incidence – sinon unique, à\ntout le moins essentielle pour la Cour – d'un manque de formation sur ce salaire possible de 6'500\nfrancs allégué est démontrée aussi par la différence entre ce montant et celui de 4'400 francs\n(hormis deux mois à 4'600 francs) perçu ensuite de l'engagement de l'intéressé à plein temps en\nfévrier 2010: l'employeur ne la relia pas à un état de santé influençant négativement la capacité de\ntravail, ni à une perte de rendement consécutive, éléments qu'il ne relata au reste pas du tout\nalors, invoquant uniquement la nécessité d'une formation. De même, lors d'un téléphone du 12 mai\n2010, il expliqua ses craintes quant à la possibilité pour l'assuré de trouver un emploi sur le\nmarché s'il faisait une formation d'employé de commerce uniquement du fait de l'âge de celui-ci et\nde son manque de formation en langues étrangères. Ce n'est que dans le courriel du 3 septembre\n2012 qu'il fit état d'un handicap dû à la santé ayant une incidence sur le revenu, incidence très\nforte puisqu'il est soutenu qu'elle cause une perte de rendement d'environ 30% – taux\nconsidérable, non vraisemblable et ne pouvant, pour la Cour, être retenu ici, ainsi qu'écrit –, et\nmotive ainsi une diminution de près d'un tiers du salaire.\n\nAu temps où est formulée et instruite la seconde demande de prestations AI, l'assuré ne mit au\nreste pas non plus en avant une diminution de salaire consécutive à une perte de rendement\ncausée par son atteinte à la santé, mais bien, aussi, la seule utilité d'une formation (cf. rapports du\n2 mars et du 30 avril 2010); s'il \"ressent toujours des douleurs au niveau du genou droit et du dos\"\net si son \"état de santé ne s'est guère amélioré\", il ne dit pas que celui-ci s'est aggravé – au\ncontraire, il explique avoir renoncé à utiliser une \"canne pour se déplacer, ayant réalisé que cela\nexacerbait ses douleurs dorsales\", n'avoir plus de suivi médical régulier et entendre diminuer la\ndose de sa médication –, ni que ledit état influencerait sa capacité de gain; il se borne à décrire\nressentir \"une certaine fatigue et n'[avoir] pas beaucoup d'activité de loisir en semaine\", et à\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 11\n\nindiquer ne se voir guère faire en sus de son activité des cours du soir (cf. courriel du 10 mars\n2010; rapport d'entretien téléphonique du 17 mars 2010: l'assuré se dit très fatigué avec son\nactivité à 100% et ne sait comment il arriverait à suivre des cours en soirée; il préfèrerait se former\nen journée, avec un aménagement de son temps de travail); pour le reste, il souligne \"être très à\nl'aise\" au sein de l'entreprise et \"aimer son travail\", qui lui \"convient à tous égards\" (cf. rapport\nd'évaluation IP du 3 mars 2010; courrier du 23 février 2011).\n\nh) Au vu du dossier et des éléments rappelés ici, c'est à raison que l'assureur LPP a cessé,\ndepuis mai 2011, de libérer l'assuré du paiement des cotisations. L'action, non fondée, doit être\nrejetée.\n\n3. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP); il ne sera pas perçu de frais de justice.\n\nLa défenderesse obtient gain de cause. En sa qualité d'assureur social, elle ne peut cependant\nprétendre à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4).\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'action est rejetée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le\nprésent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.\nLe mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai\n6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.\nLes motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens\nde preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une\ncopie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est\nen principe pas gratuite.\n\n"}