{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-403_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_403_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_403", "Checksum": "22dc383c902ff497df1e7bcb6fbd9f7b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.11.2014 605 2012 403"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:57", "Checksum": "238ab0ced7f34e34e52e03d98876f94e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge\n\nmême importance, voire davantage. La capacité de gain est déterminée en particulier par la\ncapacité (maximale) de travail résiduelle de l'intéressé dans une activité adaptée, après les\ntraitements et réadaptations exigibles; elle dépend donc des circonstances concrètes, non a été\nfixée une fois pour toute, sans aucune possibilité d'évolution. On observera d'ailleurs qu'après\navoir invoqué plusieurs années durant une incapacité de travail totale induisant une absence de\ntout revenu provenant d'une activité lucrative, l'intéressé a été en mesure, peu de temps après que\nl'arrêt de l'Instance de céans de 2009 lui eut été notifié, de surmonter les atteintes dont il se\nplaignait pour exercer à plein temps une autre activité que celle habituelle, ce de façon stable. S'il\nn'a pas voulu procéder à une réadaptation, préférant demeurer à cette place de travail trouvée, il\ns'agit d'un choix que ne saurait, en tout état de cause, devoir supporter la défenderesse. On ne\npeut en tout cas considérer que ce faisant, il a démontré avoir épuisé sa capacité de travail\nrésiduelle exigible, avec obtention d'un gain correspondant au travail effectivement fourni.\n\nA cet égard, il est relevé ce qui suit: Selon le courriel du 3 septembre 2012 de l'employeur actuel,\nla diminution de rendement de quelque 30% retenue tient compte \"non seulement de son handicap\npurement physique, impliquant de fréquents changements de positions en raison des douleurs aux\ngenoux et au dos, changements qui entraînent une interruption du travail, mais également de son\nbesoin d'introduire régulièrement des pauses\"; \"par ailleurs, (…) les douleurs (…) l'empêchent bien\nsouvent de se concentrer, tout comme d'ailleurs les médicaments qu'il prend régulièrement pour\nles soulager.\" Or, pour la Cour, cette perte de rendement, singulièrement, son importance\nalléguée, n'est pas (médicalement) établie et ne peut être retenue. Le taux d'invalidité de 29% (au\nmoins) dont se prévaut le demandeur avait été fixé (cf. décision de l'OAI du 7 mai 2007)\nrelativement à l'exercice d'une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production\nindustrielle légère, à plein temps avec un rendement diminué (de façon passagère, qui plus est,\npour l'Instance de céans, selon son arrêt du 25 septembre 2009) de 15%. Cela fut fondé\nnotamment sur l'expertise rhumatologique réalisée indiquant (cf. p. 7) qu'une activité d'employé de\ncommerce à 100% était parfaitement compatible avec l'état de santé de l'intéressé, avec\nuniquement une perte de rendement de 10 à 15% pour permettre un changement de positions, et\nsur celle psychiatrique, à teneur de laquelle (cf. p. 20), dans une activité adaptée, la capacité de\ntravail serait pleine et sans diminution du rendement (cf. également les limitations fonctionnelles\nmentionnées par le SMR dans son rapport du 16 novembre 2006).\n\nUne aggravation de l'état de santé n'a pas été faite valoir – au contraire, l'assuré a repris à plein\ntemps une activité et a indiqué ne plus avoir de suivi médical régulier (cf. rapport d'évaluation IP du\n2 mars 2010; rapport du médecin généraliste traitant du 6 février 2010: seules une fatigue et une\nlabilité humorale sont mentionnées au titre de symptômes actuels/état actuel). L'activité de\nbureau/d'administration dont fit mention l'employeur dans le questionnaire rempli le 15 février 2010\n(cf. notamment la description de l'activité) respecte notamment les limitations retenues par l'expert\nrhumatologique (et celles évoquées par le médecin traitant en 2010).\n\nEnfin, il n'y a nullement lieu de tenir compte, pour l'établissement du taux d'invalidité, de\nl'abattement supplémentaire de 10% du revenu exigible retenu dans la décision du 7 mai 2007,\ndès lors que celui-ci était en relation avec un désavantage salarial provenant du fait que seules\nétaient possibles des activités légères dans l'industrie; cet élément n'entre pas en considération\ns'agissant d'un travail adapté d'employé de commerce sauvegardant la capacité de gain\ndéterminante.\n\nAu vu des différents éléments rapportés ci-dessus, pour la Cour, dans une activité adaptée, telle\ncelle d'employé de commerce, tout au plus une perte de rendement de 10-15% pourrait être\nretenue comme ayant effet sur la capacité de gain, en aucun cas une d'environ 30%; l'existence\nd'une invalidité d'au moins 25% n'est pas davantage admise.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 11\n\nf) En outre, l'Instance de céans souligne ce qui suit: L'intéressé dispose, dans une activité\nraisonnablement exigible et mettant pleinement en valeur son aptitude au travail résiduelle, d'une\ncapacité de travail presque entière, de 80 % au moins; laquelle lui permet, sur un marché équilibré,\nde réaliser un revenu excluant le droit à la prestation d'invalidité en cause ici, le taux réglementaire\nd'au moins 25% ouvrant ce droit n'étant en aucun cas atteint; la connexité temporelle au sens\nrappelé plus haut a donc été interrompue, de sorte que la défenderesse n'est plus tenue à\nprestations.\n\ng) Enfin, et par surabondance, les observations suivantes seront encore faites:\n\n"}